Décision

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Décision

Sodimax c. Tapps

2013 QCRDL 6739

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130111 035 G

 

 

Date :

25 février 2013

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

Sodimax

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valerie Tapps

 

Michel Gagné

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires doivent 840 $, soit le loyer des mois de janvier (90 $) et février 2013 (750 $).

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[9]      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 840 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 janvier 2013 sur la somme de 90 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 86,20 $.

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience :  

19 février 2013

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.