Décision

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Décision

Trainor c. Desbiens

2018 QCRDL 8412

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

36-080707-006 36 20080707 T

No demande :

2364692

 

 

Date :

09 mars 2018

Régisseure :

Lucie Sabourin, juge administrative

 

SHARON TRAINOR

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Marie-Josée Desbiens

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie demanderesse (ci-après la locataire) demande la rétractation de la décision du 16 juillet 2012.

[2]      Par cette décision, la locataire est condamnée à payer à la locatrice un montant de 3 352, 65 $ à titre de recouvrement de loyer dû au jour de l‘audience et de dommages-intérêts, le tout se détaillant comme suit à la décision du 16 juillet 2012 :

[3] La locatrice démontre que la locataire a quitté le logement en mai 2007 et doit 800 $, soit le loyer du mois de mai 2007.

[4] La locatrice démontre que le logement fut reloué pour le 1er juillet 2007.

[5] La locatrice réclame une indemnité de relocation au montant de 800 $, soit l'équivalent du loyer du mois de juin 2007, plus 50,37 $ représentant des frais d'annonces par la voie des journaux, plus 14,36 $ représentant des frais d'électricité.

[6] La preuve démontre que le loyer est impayé et que la locataire est responsable des dommages réclamés par la locatrice à l'exception des dommages au logement qui s'élèvent à 1 687,92 $.

[3]      À la demande de rétractation, la locataire allègue qu’elle a pris connaissance de cette décision le 25 octobre 2017, alors qu'elle est informée par son employeur qu'une tierce saisie a été signifiée à ce dernier.

[4]      Elle explique ne pas s'être présentée à l’audience tenue le 20 juin 2012 sur la demande originaire, n'ayant jamais reçu l'avis d'audition sans faute de sa part.

[5]      Enfin, elle n’invoque aucun moyen de défense à sa demande de rétractation. Lors de l’audience, elle mentionne qu’elle n’a pas la preuve du paiement du loyer réclamé ni de preuve quant à l’état du logement, n’ayant notamment pris aucune photo de celui-ci à son départ.


[6]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[7]      Les tribunaux ont déterminé, à maintes reprises, que la rétractation est une procédure exceptionnelle, considérant le principe de l'irrévocabilité des jugements. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.[2]

[8]      Le Tribunal conclut que la locataire a établi qu’elle n’a eu connaissance de la décision que le 25 octobre 2017 et ainsi introduit la présente demande dans le délai prescrit par l’article 89 de la loi.

[9]      Considérant le témoignage non contredit de la locataire, le Tribunal considère qu’elle a établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation, soit qu’elle n’a pas reçu l’avis d’audition sans faute de sa part.

[10]   Par ailleurs, la locataire mentionne clairement qu’elle n’a aucune preuve à présenter à l’encontre de la demande originaire. Considérant les principes ci-dessus mentionnés et l’absence de moyens de défense, le Tribunal doit rejeter la demande de rétractation.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande en rétractation, la partie demanderesse en assumant les frais;

[12]   MAINTIENT la décision rendue le 16 juillet 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la locataire

la locatrice

Date de l’audience :  

1er décembre 2017

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

[2] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.