Thompson c. 2JKL International inc. |
2011 QCRDL 27674 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Montréal |
||
|
||
No : |
31 100921 006 G |
|
|
|
|
Date : |
20 juillet 2011 |
|
Régisseure : |
Linda Boucher, juge administratif |
|
|
||
Karla Thompson |
|
|
Locataire - Partie demanderesse |
||
c. |
||
2jkl International Inc. |
|
|
Locateur - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] La locataire demande l’exécution en nature des obligations du locateur, l’autorisation de déposer son loyer jusqu’à ce que les travaux soient exécutés, une diminution de loyer de 140 $ par mois à partir du mois de février 2010 ainsi que l’exécution provisoire de la décision nonobstant l’appel.
[2] Au soutien de sa demande, la locataire fait valoir le mauvais état de son plancher de cuisine, de la salle de bain ainsi que de la garde-robe du couloir.
[3] La preuve admise démontre que les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2009 au 30 octobre 2010 au loyer mensuel de 552 $ reconduit jusqu’au 30 octobre 2011 au loyer mensuel de 567 $. La locataire bénéficie d’une subvention qui réduit sa part payable du loyer au montant de 141 $ par mois.
[4] Plus avant à l’audience, la locataire déclare que la chasse d’eau défectueuse depuis le mois d’août 2010 de sa toilette n’a été réparée qu’au mois de mars 2011.
[5] Elle explique qu’elle était contrainte de soulever le couvercle de la citerne pour l’actionner.
[6] Elle poursuit en indiquant qu’à la suite de la rupture d’une canalisation, de l’eau s’est infiltrée dans le plafond de la salle de bain avec pour conséquence que la peinture qui le recouvre s’est mise à faire des bulles.
[7] Le locateur est venu exécuter une réparation, mais l’a laissée avec un trou au plafond de la fin du mois de juin 2009 au mois de novembre 2010, à quel moment il a fermé l’ouverture en la laissant telle quelle. Ce n’est qu’au mois de mars 2011 qu’il est revenu finir le travail de sablage et de peinture.
[8] Au sujet de la garde-robe de l’entrée, elle déplore avoir été privée de porte à compter du mois d’avril 2008 jusqu’au mois de mars 2011.
[9] Quant au plancher de la cuisine, elle dénonce qu’il soit recouvert de 2 types de tuiles différentes. Elle reconnaît qu’à sa demande, vers le mois de septembre 2008, le locateur lui a remis de nouvelles tuiles autocollantes. Elle ne les a cependant pas installées, alléguant qu’elle ne savait pas comment le faire et que ce travail revient au locateur.
[10] La locataire précise qu’après de nombreuses demandes verbales, elle n’a formellement dénoncé l’état de son logement au locateur que le 21 septembre 2010 dans une mise en demeure qu’elle lui faisait tenir.
[11] Au soutien de son témoignage, la locataire exhibe quelques photographies.
[12] En défense, la mandataire du locateur fait valoir 2 ou 3 tentatives de réparation de la toilette de la locataire.
[13] Malheureusement, les ouvriers craignaient de rentrer chez elle en raison de la présence d’un grand chien. De plus, les travaux ont été retardés par le refus de la locataire de donner accès à son logis en son absence.
[14] Au chapitre du plafond de la salle de bain, la mandataire admet un problème d’infiltration d’eau remontant au mois de février 2010. Le tuyau responsable de la fuite fut réparé le 12 février 2010 et vers le 8 avril suivant, une fois l’espace asséché, l’ouverture a été refermée et plâtrée. Elle admet que le travail de finition n’a été exécuté qu’au mois de mars dernier.
[15] Quant à la porte de la garde-robe, elle affirme qu’elle était en place à l’arrivée de la locataire et qu’après que la locataire l’ait avisée qu’elle était tombée, le locateur y est allé, en mars 2008.
[16] Au chapitre du plancher de la cuisine, la mandataire déclare que la locataire se plaint d’un préjudice esthétique puisque le recouvrement est adéquat, bien que de deux motifs différents. Quoi qu’il en soit, comme l’a admis la locataire, le locateur s’est rendu à son souhait d’harmoniser le plancher de cette pièce en lui remettant une boite de tuile autocollante, très facile à installer. Il appartenait alors à la locataire d’en faire la pose.
[17] La locataire fonde sa demande sur les articles 1854, 1864 et 1910, lesquels se lisent comme suit.
« 1854. Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant toute la durée du bail.
Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l'usage pour lequel il est loué, et de l'entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail.»
« 1864. Le locateur est tenu, au cours du bail, de faire toutes les réparations nécessaires au bien loué, à l'exception des menues réparations d'entretien; celles-ci sont à la charge du locataire, à moins qu'elles ne résultent de la vétusté du bien ou d'une force majeure.»
« 1910. Le locateur est tenu de délivrer un logement en bon état d'habitabilité; il est aussi tenu de le maintenir ainsi pendant toute la durée du bail.
La stipulation par laquelle le locataire reconnaît que le logement est en bon état d'habitabilité est sans effet.»
[18] Soulignons qu’un
locataire a le devoir, selon l’article
[19] Après analyse, le tribunal juge que la réparation de la chasse d’eau constituait une menue réparation dont la locataire était responsable. La demande est rejetée quant à ce motif.
[20] Quant aux tuiles de la cuisine, la preuve démontre en effet que la locataire ne subit qu’un préjudice esthétique et que l’état des tuiles ne justifie pas sa demande.
[21] Quoi qu’il en soit, elle a en sa possession une boîte de tuiles autocollantes que lui a remises le locateur et elle pourra les poser et remédier à son problème.
[22] Pour ce qui est de l’état du plafond de la toilette et de la porte de la garde-robe, le tribunal juge que la locataire a subi une perte de valeur locative en raison de leur état.
[23] Elle est donc bien fondée de se prévaloir de l’article 1863 pour réclamer une diminution de loyer en raison de ces deux éléments.
[24] À ce sujet, le tribunal retient le 21 septembre 2010 comme date de la dénonciation de l’état de la porte de la garde-robe. Pour ce qui est du plafond de la salle de bain, le tribunal constate qu’au mois de juin 2009, le locateur était au courant de l’état du plafond, puisque c’est à ce moment qu’il en a débuté la réparation.
[25] Après délibération, le tribunal accorde à la locataire une diminution de loyer globale de 128 $ en raison de l’état de son plafond du mois de juin 2009 au mois de mars 2011 et de l’absence de porte de la garde-robe du 21 septembre 2010 au mois de mars 2011. Cette somme rétablit adéquatement, selon nous, l’équilibre entre les prestations des parties.
[26] Tous les travaux relevant de la responsabilité du locateur ayant été exécutés, la demande est rejetée pour ce qui est du dépôt du loyer.
[27] Le préjudice causé à
la locataire ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il
est prévu à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[28] ACCUEILLE en partie la demande de la locataire;
[29] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire une somme de 128 $ plus 6 $ correspondant aux frais de signification de sa demande selon le Tarif;
[30] REJETTE la demande quant aux autres motifs.
|
Linda Boucher |
|
|
||
Présence(s) : |
la locataire la mandataire du locateur |
|
Date de l’audience : |
10 juin 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.