Taurasi c. Campanelli | 2023 QCTAL 10875 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 680117 31 20230208 G | No demande : | 3797357 | |||
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Date : | 05 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Joëlle Gauthier | |||||
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Emilio Taurasi |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Christina Campanelli
Marc Laurin |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, les intérêts et l'indemnité additionnelle, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 1 495 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] La preuve démontre que les locataires doivent 4 980 $, soit le loyer des mois de décembre 2022 (solde de 495 $), janvier, février et mars 2023.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
[8] Les frais applicables sont adjugés contre les parties défenderesses selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 4 980 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 février 2023 sur la somme de 3 485 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 183,70 $.
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Joëlle Gauthier | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 28 mars 2023 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.