Société immobilière Tri-Logis inc. c. Hamel | 2023 QCTAL 4152 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Rouyn-Noranda | ||||||
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No dossier : | 666364 12 20221125 G | No demande : | 3729191 | |||
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Date : | 08 février 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
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Société Immobilière Tri-Logis Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maxime Hamel |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail, au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 730 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.
QUESTION EN LITIGE
[5] Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[6] La preuve démontre que le locataire doit 2 970 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d’octobre (solde de 50 $), novembre et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2023.
[7] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[8] Toutefois, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[10] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 970 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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Anne A. Laverdure | ||
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 2 février 2023 | ||
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[1] En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article
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