Décision

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Société immobilière Tri-Logis inc. c. Hamel

2023 QCTAL 4152

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rouyn-Noranda

 

No dossier :

666364 12 20221125 G

No demande :

3729191

 

 

Date :

08 février 2023

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Société Immobilière Tri-Logis Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Maxime Hamel

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 190 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         La locatrice demande de plus la résiliation du bail, au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail reconduit du 1er avril 2022 au 31 mars 2023 au loyer mensuel de 730 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]         À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.

QUESTION EN LITIGE

[5]         Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

[6]         La preuve démontre que le locataire doit 2 970 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer d’octobre (solde de 50 $), novembre et décembre 2022 ainsi que janvier et février 2023.

[7]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.


[8]         Toutefois, le bail ne sera pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.

[9]         La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[10]     Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 970 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2022 sur 50 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :

[12]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[13]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

2 février 2023

 

 

 


 


[1]  En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.