Décision

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Feldman c. Rochon

2024 QCTAL 39686

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

814024 31 20240813 G

No demande :

4431967

 

 

Date :

05 décembre 2024

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Pavel Feldman

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Diane Rochon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (5 980 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er septembre 2024 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 500 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 565 $ et jusqu’au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 585 $, selon le locateur.
  3.          La preuve démontre que la locataire a reçu l’avis d’augmentation de loyer du 17 mars 2024, son ami ayant attesté la réception en main propre de l’huissier.
  4.          La locataire doit 2 440 $, soit un solde impayé sur le mois de juillet 2024 (100 $) ainsi que le loyer des mois d’août à novembre 2024 (2 340 $), par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes.
  5.          Précisons que la locataire travaille à titre de concierge pour le locateur et se voit réduire son loyer de 100 $ mensuellement et parfois plus.
  6.          Après discussion entre les parties, elles s’entendent sur le fait que le montant minimal de 2 440 $ est dû par la locataire, le locateur ne souhaitant pas revenir à une autre date afin de démontrer d’où provient le solde dû (3 930 $) en juillet 2023.
  7.          Par ailleurs, cette information était importante considérant que le locateur a répondu a priori que le solde dû provient de loyers impayés depuis 2017 ou 2018.
  8.          Or, en vertu de l’article 2925 du C.c.Q., les sommes réclamées pour une période supérieure à trois ans doivent être prescrites.
  9.          La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

  1.      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q. tel qu’expliqué à la locataire en audience.
  2.      Si la locataire évite la résiliation du bail, conformément à l’article 1883 du Code civil du Québec, précision que le locateur ne souhaite plus que la locataire travaille pour lui.
  3.      La locataire s’en dit gagnante pour l’avenir.
  4.      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $;
  3.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience : 

8 novembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.