Décision

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Décision

Nazair (Immeubles Michel Nazair) c. Pantalone

2021 QCTAL 28052

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

586840 22 20210831 G

No demande :

3335181

 

 

Date :

01 novembre 2021

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Michel Nazair FAISANT AFFAIRES

SOUS LE NOM Immeubles Michel Nazair

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Dean Pantalone

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 au loyer mensuel de 865 $, reconduit jusqu'au 30 avril 2022 au loyer mensuel de 890 $.

[3]      Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais, soit 102 $.

[4]      Le locataire n'admet pas être en retard. Il avance une entente verbale de payer aux deux semaines. Le locateur mentionne que l'entente n’est plus valide depuis le 16 juillet 2021.

[5]      Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 9 reprises au cours des 12 derniers mois.

[6]      Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le locateur a mentionné les nombreuses démarches qu’il a dû faire auprès du locataire pour percevoir son loyer.

[8]      Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires.

[9]      Le locateur invoque les problèmes de gestion occasionnés par les retards. Le locateur oeuvrant dans l'immeuble a dû contacter le locataire à plusieurs reprises. Mis à part les problèmes administratifs occasionnés, le locateur n'a pu, par contre, détailler d'autres conséquences.


[10]   En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.

[11]   Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[12]   L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur les frais de justice de 79 $ et de notification prévus au Tarif de 23 $;

[14]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

8 octobre 2021

 

 

 


 

AVIS :
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