Karabellas c. De Agostinis | 2021 QCTAL 32215 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 590626 31 20210928 T | No demande : | 3402489 | |||
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Date : | 13 décembre 2021 | |||||
Devant la juge administrative : | Chantale Bouchard | |||||
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Mario Karabellas |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Steve De Agostinis |
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Locateur - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande introduite par le locataire le 26 novembre 2021, afin d’obtenir la rétractation de la décision rendue le 17 novembre 2021 dans le dossier originaire, où il est défendeur.
[2] Les motifs y sont inscrits comme suit :
« Le demandeur n’a pu présenter une preuve
La présente demande est conforme à la loi et produite dans le délai requis de 10 jours : [...], soit le 2021 11 25
La partie demanderesse déclare qu’elle est la partie défenderesse dans la demande originaire […]. Elle expose ci-après, les moyens sommaires de défense qu’elle entend faire valoir :
Logement pas réparer – Entente pas respecter pret a payer » (sic)
(Soulignements ajoutés)
[3] L’analyse du dossier révèle que le locateur déposait son recours le 28 septembre 2021 en vue notamment d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer, que suivant un avis d’audition à cet effet, l’audience de cette affaire avait lieu le 11 novembre 2021, que les deux parties y étaient présentes, et que le dispositif du jugement contesté accueillait partiellement le recours, selon son dispositif :
« [10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jr de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 931 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions. »
[4] La demande en rétractation se fonde sur l’article
« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.
Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.
La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.
La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.
Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »
(Soulignements ajoutés)
[5] De plus, aux termes de l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2] si la requête en rétractation est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit contenir non seulement les motifs qui la justifient, mais également les moyens sommaires de défense à l’action initiale. L'exposé des moyens sommaires de défense à l’action initiale est usuellement pris en compte lorsque le tribunal juge qu'il y a motif à rétractation, et ce, afin de s'assurer qu'ils puissent avoir une incidence sur la décision qu'il entendrait rétracter. Dans le cas contraire, la rétractation deviendrait inefficiente et vaine d’un point de vue d’une saine administration de la justice, entrant également dans la lignée du principe de proportionnalité[3] [4].
[6] Le recours en rétractation en est un d'exception au principe de l'irrévocabilité des jugements. En ce sens, les critères y donnant ouverture doivent être appliqués restrictivement et avec rigueur afin de préserver cette stabilité nécessaire à une saine administration de la justice. La procédure doit contribuer à la protection des droits de toutes les parties et la remise en question des décisions rendues ne doit pas devenir la règle, d'où le sérieux que doivent revêtir les motifs qui la sous‑tendent.[5] [6]
[7] Pour ce faire, et selon les dispositions des articles
ANALYSE
[8] En vue de la présente séance, un avis d’audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, et ce, en date du 30 novembre 2021.[9]
[9] Or, malgré ces avis, lesquels n’ont pas été retournés à son expéditrice, le locataire est absent, sans qu’une missive n’ait été acheminée pour expliquer cette absence, le tout selon vérifications faites, séance tenante, au dossier informatisé du Tribunal (SISTA).
[10] Partant, le locateur demande le rejet du recours, vu l’absence du locataire et de la preuve.
[11] CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse;
[12] CONSIDÉRANT l'absence de la partie demanderesse;
[13] CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;
[14] CONSIDÉRANT l’article
[15] CONSIDÉRANT l’article
[16] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de rejeter la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] REJETTE la demande;
[18] MAINTIENT la décision rendue le 17 novembre 2021 dans le dossier originaire numéro 590626.
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Chantale Bouchard | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 7 décembre 2021 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01.
[2] RLRQ, c. T-15.01, r.5.
[3] L’article
L’on retrouve une disposition similaire dans le Code de procédure civile (RLRQ, c. C-25.01), article 18 : « Les parties à une instance doivent respecter le principe de proportionnalité et s'assurer que leurs démarches, les actes de procédure, y compris le choix de contester oralement ou par écrit, et les moyens de preuve choisis sont, eu égard aux coûts et au temps exigé, proportionnés à la nature et à la complexité de l'affaire et à la finalité de la demande.
Les juges doivent faire de même dans la gestion de chacune des instances qui leur sont confiées, et ce, quelle que soit l'étape à laquelle ils interviennent. Les mesures et les actes qu'ils ordonnent ou autorisent doivent l'être dans le respect de ce principe, tout en tenant compte de la bonne administration de la justice. »
[4] Dans l’arrêt Pickard c. Olivier de la Cour d’appel du Québec, il était jugé que cet article
« [13] Il est manifeste que le nouvel alinéa de l'article
[5] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co.,
[6] Voir également Bergeron c. Carrière,
[7] Dans l’affaire Boudreau c. Benfeito,
[8] Ainsi s’en expriment les auteurs André NADEAU et Léo DUCHARME, dans Traité de droit civil du Québec, vol. 9, 1965, Montréal, Wilson et Lafleur : « Celui sur qui repose l'obligation de convaincre le juge supporte le risque de l'absence de preuve, c'est-à-dire perdra son procès si la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve offerte de part et d'autre est contradictoire et que le juge est placé dans l'impossibilité de déterminer où se trouve la vérité. »
[9] Selon les termes du second alinéa de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r.5.), l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.
[10] L’article
[11] Le deuxième alinéa de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r.5.) édicte ceci : « Lorsque seul le défendeur est présent, le membre du Tribunal peut rayer la cause, la remettre ou rejeter la demande ou la requête. »
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