Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Asselin c. Laflamme Leberge

2023 QCTAL 24901

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield

 

No dossier :

710205 27 20230517 G

No demande :

3914946

 

 

Date :

15 août 2023

Devant le juge administratif :

Michel Huot

 

Pierre Asselin

 

Rémi Pelletier

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Karine Laflamme Leberge

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 625 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         La notification de la demande a été faite le 26 mai 2023 par un huissier de justice.

[3]         Dûment notifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er novembre 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 750 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]         La preuve démontre que la locataire a quitté le logement le 30 juin 2023 soit à la fin du bail, et qu’elle doit 2 625 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 375 $ du loyer de mars, plus le loyer d'avril, mai et juin 2023.

[6]         La locataire ayant quitté le logement, les demandes de résiliation de bail et d'exécution provisoire sont devenues sans objet.

[7]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE en partie la demande;


[9]         CONSTATE la résiliation du bail;

[10]     CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 2 625 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 17 mai 2023 sur 1 875 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Huot

 

Présence(s) :

le locateur Pierre Asselin

Date de l’audience : 

11 juillet 2023

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.