Montreal III Value Add Holdings Ltd. c. Kwansoo | 2025 QCTAL 24912 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 860205 31 20250311 G | No demande : | 4663941 |
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Date : | 11 juillet 2025 |
Devant le juge administratif : | Jean Gauthier |
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Montréal III Value Add Holdings Limited | |
Locateur - Partie demanderesse |
c. |
Park Kwansoo | |
Locataire - Partie défenderesse |
et |
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) | |
Partie intéressée |
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D É C I S I O N
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- Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire au motif qu’il paie fréquemment son loyer en retard, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
- Il s'agit d'un bail se terminant le 30 juin 2026 au loyer mensuel subventionné de 880 $, dont la part du locataire est de 380 $ à payable le premier jour de chaque mois.
- La preuve démontre que le locataire doit un total de 788 $ pour couvrir les loyers dus jusqu’au mois de juillet 2025
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.
- De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard.
- En effet, la preuve révèle que le locataire a payé 8 loyers en retard au cours des 8 derniers mois.
- Le locateur subit un préjudice sérieux à cause des nombreuses démarches afin de rencontrer le locataire, des paiements à effectuer aux divers créanciers et du fait qu’il a plusieurs logements à administrer.
- Le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice sérieux est suffisante pour justifier la résiliation du bail.
- Cependant, il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 du Code civil du Québec :
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 788 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, depuis le 11 mars 2025 ainsi que les frais de justice et de notification de 113,50 $;
- Advenant que le loyer dû, les intérêts et les frais soient payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, pour la durée du présent bail et pour le prochain renouvellement.
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| Jean Gauthier |
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Présence(s) : | le mandataire du locateur |
Date de l’audience : | 7 juillet 2025 |
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