Dionne c. Logisbourg inc. |
2011 QCRDL 42683 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Québec |
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No : |
18 100609 003 G |
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Date : |
15 novembre 2011 |
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Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
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Lucien Dionne |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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Logisbourg Inc. |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le
locataire demande qu’il soit ordonné au locateur d’exécuter son obligation
d’enrayer les parasites causés dans son téléviseur par les néons installés dans
le passage, de condamner le locateur à des dommages-intérêts de 982 $,
avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail conclu pour la période du 1er juillet 1978 au 30 juin 1979 au loyer mensuel de 200 $, lequel a été reconduit d’année en année, le loyer mensuel étant de 560 $ pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012.
[3] Le locataire explique que divers travaux de rénovation de l’immeuble ont débuté au mois d’avril 2009 dont le système de chauffage au gaz changé pour un chauffage électrique. Il dit qu’il n’y avait pas de chauffage au mois d’octobre 2009 et qu’il a dû chauffer son logement en utilisant le fourneau de sa cuisinière, ce qui l’aurait fait brûler. Il réclame donc la somme de 125 $ pour réparer le four, bien qu’il n’ait obtenu aucun estimé, et des frais d’avocat de 120 $ (P-1) pour la transmission d’une mise en demeure au locateur (L-2).
[4] Il dit aussi avoir perdu son espace de stationnement du mois d’avril 2009 au mois de décembre 2009 parce que les matériaux et les conteneurs à déchets ont été installés sur le stationnement et qu’il a dû se stationner dans la rue en plus de perdre l’espace de rangement qu’il utilisait sur le palier de son logement puisque des escaliers ont été installés à cet endroit ainsi que le garde-manger situé dans la cuisine transformé pour l’installation du réservoir d’eau chaude.
[5] Finalement, il allègue qu’il y a des parasites dans son téléviseur, lesquels seraient causés par les néons installés dans le passage. Selon lui, l’image s’est avérée belle lorsque l’éclairage a été interrompu lors d’un test effectué avec l’électricien du locateur.
[6] En contre-interrogatoire, il nie qu’une chaufferette lui a été proposée par le locateur et qu’on lui ait proposé remplacer le garde-manger par une armoire, laquelle il aurait par ailleurs refusée faute de place. Il reconnaît que l’espace de rangement qu’il utilisait ne lui avait pas été assigné mais qu’il se l’était approprié parce que plus sécuritaire et qu’aucun espace de stationnement spécifique n’a été assigné dans le bail et qu’il a stationné sa voiture à l’endroit indiqué par le concierge.
[7] Quant à son téléviseur, il dit qu’il n’a trois ou quatre ans et qu’il utilise des oreilles de lapin et le nouveau convertisseur. Quant à sa cuisinière, il dit qu’elle est âgée de près de 20 ans et que selon ses recherches, les pièces n’existent plus.
[8] Finalement, il exhibe un constat d’infraction émis, selon lui, parce qu’il n’avait pas stationné sa voiture dans le bon espace alors que le numéro ne correspondait pas au numéro de sa vignette.
[9] Monsieur Lemieux est directeur général chez le locateur depuis cinq ans. Il explique que les travaux ont dû être effectués pour respecter les normes de la Ville de Québec. Un avis de modification du bail quant au chauffage a d’ailleurs été transmis au locataire (P-6).
[10] Selon lui, des chaufferettes ont été proposées à tous les locataires lors de la transformation du système de chauffage et il produit la facture d’achat de trois chaufferettes (P-1 et P-2).
[11] Quant à l’espace de rangement, il explique qu’il n’y en avait pas à l’origine et que l’endroit où les locataires pouvaient ranger des effets était effectivement peu sécuritaire. Lors de la mise aux normes de l’immeuble, les paliers ont dû être enlevés pour l’installation d’un escalier (P-3-A) et un espace de rangement spécifique a été aménagé au sous-sol (P-3-B), chaque locataire s’étant vu assigner un casier.
[12] En ce qui a trait au stationnement, il dit qu’il a été proposé aux locataires de stationner leur voiture sur les espaces des deux ou trois autres immeubles voisins appartenant au locateur. Après la fin des travaux, l’espace de stationnement a été aménagé et un emplacement précis a été assigné à chaque locataire. De plus, un avis de modification du bail au sujet du stationnement a été transmis au locataire prévoyant un coût annuel de 240 $ alors qu’il était auparavant inclus dans le coût du loyer (P-7).
[13] Sur la question du constat d’infraction émis, il souligne que la voiture du locataire est en remisage sur son espace, ce qui est interdit à l’article 3.3.4 de l’annexe du bail, mention apparaissant d’ailleurs au constat.
[14] Selon lui, la collaboration du locataire est difficile à obtenir et il serait difficile à contenter.
[15] Monsieur Cloutier est électricien depuis sept ans et il travaille pour le locateur depuis deux ans et demi lequel détient une licence auprès de la Corporation des maîtres électriciens (P-8).
[16] Il explique que des néons conformes au Code que l’on peut acheter partout ont été installés dans les passages et que tous les circuits d’alimentation dans l’immeuble sont totalement indépendants.
[17] Il dit avoir vu le téléviseur du locataire et ses oreilles de lapin mais selon lui, il n’y avait aucune différence dans l’image lorsque les néons ont été fermés. Il ne croit pas que ceux-ci aient une quelconque influence sur le téléviseur du locataire.
DÉCISION
[18] Le locataire avait le fardeau de démontrer, de manière prépondérante que le locateur a fait et fait défaut de respecter ses obligations. Or, de l’avis du Tribunal, il a échoué.
[19] En effet, il n’aurait pas dû chauffer le logement avec son four alors que des chaufferettes avaient été offertes par le locateur. Au surplus, la preuve n’a pas démontré que le bris a été causé par l’utilisation faite et non en raison de l’âge de l’appareil.
[20] De même, le locataire aurait dû utiliser l’espace de stationnement suggéré par le locateur, ce qui lui aurait évité de devoir déplacer sa voiture. Quant à l’espace de rangement, il ressort qu’il ne disposait d’aucun à l’origine et qu’il s’était approprié un espace disponible sur le palier. De plus, il n’a démontré aucun inconvénient par l’installation du réservoir d’eau chaude dans son logement.
[21] Finalement, la preuve est loin d’être concluante quant au lien entre l’image de son téléviseur et les néons installés.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[22] REJETTE la demande.
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Micheline Leclerc |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
20 octobre 2011 |
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