9311327 Canada inc. c. Côté Leblanc | 2025 QCTAL 5956 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Montréal |
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No dossier : | 834822 31 20241127 G | No demande : | 4544816 |
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Date : | 12 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula |
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9311327 Canada Inc | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Vincent Cote Leblanc | |
Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 820 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 au loyer mensuel de 925 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2025 au loyer mensuel de 962 $.
- La preuve démontre que le locataire doit 1 887 $, soit un solde sur le mois de décembre 2024 (925 $) ainsi que le loyer du mois de janvier 2025 (962 $) soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
- Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
- Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
- Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 887 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,25 $;
- REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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| Rachel Tupula |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice |
Date de l’audience : | 30 janvier 2025 |
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