Décision

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Sodunke c. Fortier

2023 QCTAL 26756

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

718806 26 20230628 G

No demande :

3953616

 

 

Date :

05 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

Olasupo Sodunke

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Cassandra Fortier

 

Locataire - Partie défenderesse

et

OMH de Sherbrooke

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023 au loyer mensuel de 1 500 $. La locataire bénéficie d’une subvention à l’acquit du logement. Sa part est de 322 $ jusqu’au 30 avril et 495 $ par la suite.

[3]         Il a été établi que la locataire doit 1 807 $ à titre de loyer dû jusqu'au mois d'août 2023 inclusivement.

[4]         La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.


[7]         Or, la preuve démontre qu’il s’agit de nonpaiement et non de retards fréquents.

[8]         Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[9]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 807 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er août 2023, plus les frais de justice de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 19,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

9 août 2023

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 4963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Co-op d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.