Décision

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Edifice Citta II inc. c. Boughroud

2025 QCTAL 6261

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

836128 31 20241202 G

No demande :

4551042

 

 

Date :

20 février 2025

Devant le juge administratif :

Michel Rocheleau

 

Edifice CITTA II inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Driss Boughroud

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (3 510 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locataire est absent lors de l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 1 595 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          La preuve démontre que le locataire doit 6 445 $, par imputation des paiements sur les plus anciennes dettes, soit le loyer des mois de septembre (65 $) à décembre 2024 et janvier 2025, plus 7 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
  5.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

  1.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 6 455 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 décembre 2024 sur la somme de 3 510 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 97 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Michel Rocheleau

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Me Marc-B. Bilodeau, avocat de la locatrice

Date de l’audience : 

17 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.