Décision

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Décision

Barsemian c. Sayad

2019 QCRDL 6941

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossiers :

267009 31 20160317 G

288093 31 20160722 G

No demandes :

1958323

2048306

 

 

Date :

07 mars 2019

Régisseur :

Marc Lavigne, juge administratif

 

Satenik Barsemian

 

 

Locatrice - Partie demanderesse

(267009 31 20160317 G)

Partie défenderesse

(288093 31 20160722 G)

c.

Naima Sayad

 

 

Locataire - Partie défenderesse

(267009 31 20160317 G)

Partie demanderesse

(288093 31 20160722 G)

 

D É C I S I O N

 

 

Les demandes

[1]      La locataire réclame 3 060 $ en dommages matériels, 5 500 $ pour troubles et inconvénients et 30 000 $ en dommages punitifs.

[2]      D’autre part, la locatrice demande l’autorisation de relouer le logement, l’exécution provisoire de la décision et les frais.

Les faits

[3]      Les parties étaient liées par un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 à un loyer de 630 $ par mois.

[4]      Suite à une demande de reprise de logement, le juge administratif Serge Adam autorisait la reprise à compter du 1er juillet 2015. La demande d’appel n’a pas été autorisée. La locataire a quitté les lieux le 7 septembre 2015.

[5]      En date du 17 mars 2016, la locatrice demande d’être autorisée à relouer le logement.

[6]      La locatrice est retournée vivre, semble-t-il, dans le condo qu’elle avait habité depuis 33 ans et qui devait être habité par sa fille.


[7]      Dans sa demande, la locatrice donne comme motif des raisons médicales qui l’a empêché de concrétiser son intention d’habiter le logement repris.

[8]      Le scénario allégué était à l’effet que la locatrice quitterait le condo qu’elle habitait qui serait dorénavant habité depuis 33 ans par sa fille qui délaisserait sa maison à Dollard-des-Ormeaux pour la louer. Elle aurait déjà trouvé des locataires pour y vivre.

[9]      Les motifs allégués par la locataire pour ce déménagement sont que le condo était devenu trop grand, qu’elle bénéficierait de l’aide permanente du concierge et que de garder le condo était devenu trop cher.

[10]   La locataire a pris possession du condo pendant 5 mois et est retournée vivre dans son ancien condo.

[11]   Elle a reloué le logement de la locataire en mars 2017 à un loyer de 885 $ et de 950 $ maintenant, alors que la locataire payait 630 $, le tout après quelques réparations mineures.

[12]   Concernant l’occupation que la locatrice aurait faite du logement de la locataire, ceci est contredit d’abord par Ibrahim Maloof ancien conjoint de la locataire qui n’habite plus avec elle, mais qui a habité le logement pendant longtemps qui déclare que la locatrice voulait se débarrasser de la locataire en raison du loyer payé. Elles étaient en conflit depuis six ou sept ans.

[13]   Le témoin a vérifié pendant six mois et n’a jamais vu personne habiter le logement.

[14]   La locataire a procédé également à des vérifications et a constaté que la locatrice n’habitait pas là.

[15]   En regard de l’état de santé de la locatrice qui ne lui aurait pas permis d’habiter dans son nouveau logement, le docteur Joseph Kalash témoignant a déclaré que l’état de la locatrice était bon en général et qu’elle n’avait pas de problème à monter un étage et qu’elle n’était pas dépressive.

[16]   En défense, la locatrice déclare qu’elle a offert de reprendre le logement, mais la locataire n’a pas voulu, cette dernière ayant loué ailleurs.

Discussion

[17]   Le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux témoignages de la locatrice et de ses témoins.

[18]   La preuve a démontré que la locatrice n’était pas satisfaite du loyer payé par la locataire, celui-ci étant trop bas pour un logement de 4 pièces ½, alors que les 3 ½ étaient loués à 750 $.

[19]   En ce sens, le Tribunal considère qu’ils ont monté un scénario difficile à suivre alors que la fille aurait habité le condo de la locatrice qu’elle aurait loué sa maison à Dollard-des-Ormeaux.

[20]   Or, la preuve ne démontre pas que la fille est déménagée durant la reprise du logement, mais démontre plutôt que 5 mois plus tard toutes les personnes concernées avaient repris ou n’étaient jamais déménagées.

[21]   Le Tribunal considère qu’il s’agit d’une reprise de logement de mauvaise foi.

[22]   En regard des dommages réclamés, le Tribunal n’est plus disposé à accorder la différence de loyer attendu l’absence de preuve sur les recherches effectuées pour trouver un autre logement.

[23]   La réclamation pour les frais de transport sera accordée, soit 350 $ que la locataire a assumé.

[24]   Le Tribunal accordera 2 500 $ pour les troubles et inconvénients qu’a entravé le déménagement et 10 000 $ en dommages punitifs en raison de la mauvaise foi de la locatrice et du faux stratagème employé, la locatrice voulant simplement augmenter le coût du loyer.

[25]   En regard de la permission de relouer le logement, cette demande est tardive et ne peut servir à contrer la demande de la locataire.

[26]   Le logement a été reloué à plusieurs reprises depuis le départ de la locataire et le Tribunal n’est pas en mesure de fixer le loyer.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[27]   ACCUEILLE en partie la demande de la locataire;

[28]   CONDAMNE la locatrice à payer à la locataire la somme de 12 850 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 22 juillet 2016, sans frais;

[29]   REJETTE la demande de la locatrice.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc Lavigne

 

Présence(s) :

la locatrice

Me Lawrence Moroz, avocat de la locatrice

la locataire

Me Marie Flambard, avocate de la locataire

Date de l’audience :  

2 novembre 2018

 

 

 


 

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