Décision

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Laplante c. Guillaume

2025 QCTAL 18173

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

848043 31 20250130 G

No demande :

4609318

 

 

Date :

20 mai 2025

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Jackson Laplante

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Ricardo Guillaume

 

Richardson Charles Alida

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et le paiement des frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er mars 2024 au 28 février 2025 au loyer mensuel de 1 400 $, reconduit jusqu'au 28 février 2026 au loyer mensuel de 1 500 $.
  3.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  4.          La preuve démontre que les locataires doivent 3 000 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mars et avril 2025.
  5.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
  6.          Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  7.          Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur ne présente aucune preuve.
  8.          L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement sauf si les locataires ont acquitté, avant la date du présent jugement, la totalité du loyer dû, des intérêts et les frais;
  2.      CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 3 000 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2025 sur 1 500 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $ et de notification prévus au Tarif de 51 $;
  3.      REJETTE les autres conclusions recherchées.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

28 avril 2025

 

 

 


 

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