Décision

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Terrasse Rougemont inc c. Chagnon

2025 QCTAL 2092

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Granby

 

No dossier :

819391 24 20240906 G

No demande :

4459021

 

 

Date :

23 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Anjuly Hamel

 

Terrasse Rougemont Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Daniel Chagnon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          La locatrice demande, de plus, la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail renouvelé du 1er septembre 2024 au 1er septembre 2025 au loyer mensuel de 240 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le 1er septembre 2024, le loyer est passé de 230 $ à 240 $.
  5.          Le bail ne prévoit pas que le locataire et la caution sont solidairement responsables envers la locatrice.
  6.          La preuve démontre que le locataire doit 1 410 $, soit le loyer des mois de juin à novembre 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
  7.          Le locataire admet devoir cette somme. 
  8.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  9.          Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
  10.      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  11.      Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 LTAL.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 14e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 1 410 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 septembre 2024 sur la somme de 950 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 113,25 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjuly Hamel

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

le locataire

Date de l’audience : 

27 novembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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