Investissements Nomac ltée c. Hachez-Lemaire | 2024 QCTAL 886 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Laval | ||||
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No dossier: | 703454 36 20230421 F | No demande: | 3887696 | |
RN :
| 3965273
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Date : | 12 janvier 2024 | |||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||
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Les Investissements Nomac Ltée. | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Pascal Hachez-Lemaire | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, à un loyer mensuel de 694,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[3] La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 46,29 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 7,15 $ |
Assurances | 7,54 $ |
Gaz | 12,41 $ |
Électricité | 0,18 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 8,62 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,21 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
2,76 $ |
Ajustement du revenu net | 6,42 $
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TOTAL |
46,29 $ |
[5] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[6] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 46,29 $ est justifié;
[7] CONSIDÉRANT l’absence de preuve justifiant la condamnation du locataire au paiement des frais introductifs de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 740,00 $ par mois du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[9] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[10] La locatrice assume les frais de la demande.
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Stella Croteau | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 22 novembre 2023 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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