Pinsonnault c. Caron | 2022 QCTAL 30532 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Granby | ||||||
| ||||||
No dossier : | 651135 24 20220906 G | No demande : | 3651397 | |||
|
| |||||
Date : | 29 octobre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Marilyne Trudeau | |||||
| ||||||
Alexandre Pinsonnault
Bianka Gaboriault |
| |||||
Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Isabelle Caron |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (295 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 595 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 580 $.
[3] La preuve non contredite démontre que la locataire doit 300 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde du loyer d’octobre.
[4] La locataire n'étant pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article
[5] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[6] ACCUEILLE en partie la demande;
[7] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
|
| ||
|
Marilyne Trudeau | ||
| |||
Présence(s) : | les locateurs | ||
Date de l’audience : | 18 octobre 2022 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.