Décision

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Décision

Immeubles Bois inc. c. Sirois

2018 QCRDL 28849

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

405900 06 20180626 G

No demande :

2531749

 

 

Date :

28 août 2018

Régisseure :

Mélanie Marois, juge administrative

 

Les Immeubles Bois Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marie-Danielle Sirois

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 680 $, payable le premier jour de chaque mois, lequel a été reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 685 $.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 740 $, soit le loyer des mois de mai, juin, juillet et août 2018, plus 9 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]      CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 26 juin 2018 sur la somme de 1 370 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $;


[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

21 août 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.