Décision

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Décision

Bergeron

2014 QCRDL 23539

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier:

151528 18 20140429 W

No demande:

1481953

 

 

Date :

03 juillet 2014

Régisseure :

Claire Courtemanche, juge administratif

Daniel Laflamme, juge administratif

 

DOMINIK BERGERON

PASCAL HOUDE

 

Demandeurs

 

 

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les demandeurs requièrent l'autorisation de convertir en copropriété divise l'immeuble concerné comprenant trois logements en vertu des dispositions des articles 51 et suivants de la Loi sur la Régie du logement.

[2]      Les demandeurs déclarent qu'aucun avis d'intention, tel que prévu à l'article de la 52 de la loi précitée n'a été donné puisque les trois logements sont actuellement vacants.

[3]      Au moment de l'introduction de la demande, il appert que la municipalité avait adopté un règlement en application de l'article 54.13 de la loi précitée, règlement visant à restreindre ou à imposer des conditions relativement à la conversion d'immeubles locatifs en copropriété divise. Suivant le règlement R.V.Q. 2029, Règlement sur la conversion de logements locatifs en copropriété divise, il y est prévu à l'article 4 de ce règlement :

« 4.           Nul ne peut convertir un immeuble de logements locatifs en copropriété divise sur le territoire de la ville de Québec sans qu'un certificat d'autorisation n'ait été délivré conformément au présent règlement. »

[4]      À l'article 1 de ce règlement, on définit l'expression : « immeuble de logements locatifs » ainsi :

« 1. immeuble de logements locatifs »   un immeuble dans lequel vit au moins une personne ayant convenu d'un bail de logements avec le propriétaire de l'immeuble ou avec son représentant autorisé. »

[5]      Aucune personne n'ayant convenu d'un bail de logement avec le propriétaire de l'immeuble ou son représentant autorisé, il appert donc que cette réglementation ne s'applique pas. La conversion est permise.


[6]      Il est démontré également que l'immeuble concerné n'a pas fait l'objet de travaux en vue de le préparer à la conversion et d'évincer un locataire et qu'aucun logement n'a fait l'objet d'une reprise de possession illégale.

[7]      Aucun autre motif justifiant le refus d'accorder la présente demande n'est démontré.

[8]      En particulier, l'avis prévu à l'article 70 de la loi précitée a été affiché sur l'immeuble. Suite à cet affichage, aucune représentation écrite à l'encontre de la présente demande n'a été soumise au Tribunal.

[9]      L'ensemble de la preuve révèle donc que la présente demande est fondée et que l'autorisation de convertir l'immeuble décrit aux conclusions en copropriété divise doit être accordée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE la demande;

[11]   AUTORISE les demandeurs à convertir en copropriété divise l'immeuble ci-après décrit :

Un immeuble connu et désigné comme étant le lot numéro […]du cadastre du Québec, dans la circonscription foncière de Québec.

Avec bâtisse dessus construite et portant le numéro […] à Québec (Québec), […], circonstances et dépendances.

 

 

 

 

 

 

 

 

Claire Courtemanche

 

 

 

Daniel Laflamme

 

Présence(s) :

les demandeurs

Date de l’audience :  

20 juin 2014

 


 

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