Placements André Charron inc. c. Simon |
2012 QCRDL 759 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Saint-Jérôme |
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No : |
28 111012 010 G |
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Date : |
10 janvier 2012 |
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Régisseure : |
Lyne Foucault, juge administratif |
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Placements André Charron Inc |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jonathan Simon
Alyson Anctil Blanchette |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juin 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 525 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 84 $.
[6] Le locataire invoque sa séparation d’avec l’autre locataire et des problèmes financiers qui ne sont pas opposables au droit du locateur de percevoir ses loyers.
[7] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[8] Toutefois, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[9] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois;
[11] CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 84 $ pour les frais.
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Lyne Foucault |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur un des locataires |
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Date de l’audience : |
19 décembre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.