Décision

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Décision

Dumas c. Ismail

2019 QCRDL 24965

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

465897 31 20190611 G

No demande :

2781928

 

 

Date :

30 juillet 2019

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Alexandre Dumas

 

Jérémie Lemay

 

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Rahmani Ismail

 

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer, ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les locateurs demandent de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Aucune preuve n’a été reçue à ce sujet.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 600 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que le locataire doit 1 700 $, soit le loyer des mois de mai (500 $), juin et juillet 2019.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 1 700 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 juin 2019 sur la somme de 1 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience :  

25 juillet 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.