Décision

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Décision

Mini Entrepôts Contrecoeur c. Mathieu

2017 QCRDL 21224

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

332947 37 20170424 G

No demande :

2229353

 

 

Date :

28 juin 2017

Régisseure :

Danielle Deland, juge administrative

 

Mini Entrepôts Contrecoeur

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alexandre Mathieu

 

Fannie Cormier-Lalonde

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (950 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er août 2016 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 950 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]      Les locataires ont payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 92 $, mais maintient sa demande de résiliation de bail pour retards fréquents.

[6]      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards des locataires lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.

[7]      Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »


[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, cette ordonnance demeurera en vigueur pour les douze prochains mois;

[10]   CONDAMNE les locataires à payer au locateur les frais judiciaires de 92 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience :  

16 juin 2017

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.