Lemaire c. Martin |
2011 QCRDL 46585 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||
Bureau de Trois-Rivières |
||
|
||
No : |
15 111115 002 G |
|
|
|
|
Date : |
20 décembre 2011 |
|
Régisseure : |
Micheline Leclerc, juge administratif |
|
|
||
Stéphane Lemaire
Linda Corbo |
|
|
Locateurs - Partie demanderesse |
||
c. |
||
Jean-Jacques Martin |
|
|
Locataire - Partie défenderesse |
||
|
||
D É C I S I O N
|
||
[1] Le
locateur réclame une somme de 930 $, avec l’intérêt au taux légal et
l’indemnité additionnelle prévue à l’article
LA PREUVE
[2] Les parties ont conclu un bail reconduit au loyer mensuel de 465 $ pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 mais le locataire a quitté au mois de septembre suite à une entente intervenue avec le locateur en date du 25 août 2011, aux termes de laquelle il a convenu de payer trois mois de loyer (P-1).
[3] Le chèque du mois de septembre a été encaissé mais le locataire a fait opposition au paiement sur les chèques des mois d’octobre et novembre.
[4] Le
locataire plaide l’application de l’article
[5] Le locateur dit avoir placé des annonces au début du mois d’août puisque le locataire lui avait fait part qu’il voulait partir et il a reloué le logement pour le 2 ou 3 septembre 2011. Le logement n’avait pas encore été reloué lorsque l’entente est intervenue.
DÉCISION
[6] L’article
« 1901. Est abusive la clause qui stipule une peine dont le montant excède la valeur du préjudice réellement subi par le locateur, ainsi que celle qui impose au locataire une obligation qui est, en tenant compte des circonstances, déraisonnable.
Cette clause est nulle ou l'obligation qui en découle, réductible.»
[7] Dans le présent cas, le Tribunal ne peut conclure que l’obligation de payer trois mois de loyer en contrepartie de la résiliation du bail est déraisonnable ou abusive. En effet, le locateur n’a pu annoncer le logement qu’un mois avant le départ du locataire et il ne pouvait savoir s’il y aurait relocation dès le mois de septembre. Il a pris un risque en acceptant trois mois de loyer pour libérer le locataire de ses obligations et celui-ci est mal venu maintenant de revenir sur l’entente intervenue.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ACCUEILLE la demande;
[9]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 930 $,
avec l’intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article
|
Micheline Leclerc |
|
|
||
Présence(s) : |
le locateur le locataire |
|
Date de l’audience : |
14 décembre 2011 |
|
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.