Décision

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Pinzarrone c. Tougas

2021 QCTAL 30689

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

590202 37 20210927 G

No demande :

3353184

 

 

Date :

29 novembre 2021

Devant la juge administrative :

Danielle Deland

 

Salvatore Pinzarrone

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Josée Tougas

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 275 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et les intérêts.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         La demande a été signifiée par courrier recommandé livré le 7 octobre 2021.

[4]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois, le montant prévu pour la location d’un réservoir d’eau chaude (15 $ par mois) étant déduit du loyer de 875 $ indiqué à la demande puisque l’ancien chauffeeau, propriété du locateur, n’a pas encore été remplacé par un chauffeeau loué.

[5]         La preuve démontre que la locataire doit 1 435 $, soit le loyer des mois d'octobre (575 $) et novembre 2021 par imputation des paiements.

[6]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Si le loyer dû et les intérêts ont été payés avant la date de signature de la présente décision, le bail ne sera pas résilié, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]         En ce qui concerne les retards fréquents, le Tribunal conclut de plus que la preuve soumise par le locateur est suffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent accueilli.


[9]         Cependant, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 435 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2021 sur la somme de 575 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer;

[11]     En cas de paiement avant jugement, ORDONNE à la locataire de payer le loyer le premier jour de chaque terme. Cette ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2022 et demeurera en vigueur jusqu'au terme du bail et d'une prochaine éventuelle reconduction.

 

 

 

 

 

 

 

 

Danielle Deland

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

19 novembre 2021

 

 

 


 

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