9353-1937 Québec inc. c. Gribi |
2020 QCTAL 6682 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No dossier: |
517819 31 20200414 F |
No demande: |
2990933 |
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RN :
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2992039
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Date : |
06 novembre 2020 |
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Devant le juge administratif : |
Grégor Des Rosiers |
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9353-1937 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Boualem Gribi |
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Locataire - Partie défenderesse |
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DÉCISION
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[1] La
locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux
dispositions de l’article
[2] La demande a été signifiée au locataire.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à un loyer mensuel de 464 $.
[4] La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[5] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[1] est de 23,20 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires |
(0,76 $) |
Assurances |
2,90 $ |
Gaz |
0,42 $ |
Électricité |
(0,15 $) |
Mazout |
0,00 $ |
Frais d’entretien |
1,03 $ |
Frais de services |
0,00 $ |
Frais de gestion |
0,44 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
16,37 $ |
Ajustement du revenu net |
2,95 $ |
TOTAL |
23,20 $ |
LES FRAIS
[6] La locatrice demande que le locataire soit également condamné au paiement des frais de la demande.
[7] La preuve révèle qu’avant de déposer la demande en fixation de loyer, la locatrice a tenté de négocier avec le locataire en lui transmettant avec l’avis de modification du bail la grille de calcul et qu’ainsi le locataire a eu l’opportunité de consulter cette grille de calcul.
[8] L’augmentation de loyer demandée par la locatrice est de 22 $ et celle-ci est refusée par le locataire.
[9] En matière de remboursement des frais engagés lors d’une demande de fixation de loyer, le Tribunal administratif du logement siégeant en révision[2], après avoir fait un survol de la jurisprudence sur cette question a établi les critères d’exceptions applicables pour la récupération des frais par le demandeur-locateur compte tenu de la règle établie en cette matière par la jurisprudence à l’effet qu’en principe c’est le locateur qui assume les frais engagés pour introduire une demande en fixation de loyer.
[10] Le Tribunal estime opportun de faire un bref rappel des critères d’exceptions établis en cette matière par le Tribunal :
« (…)
Le présent tribunal partage en tout point les décisions citées et est d’avis que pour réussir à récupérer ses frais,
- le locateur doit donc établir tout d’abord qu’il a tenté de négocier avec le locataire en lui donnant notamment accès aux données pertinentes à la fixation de loyer, le tout avant de déposer sa demande, ensuite,
- le locateur doit obtenir par la décision rendue une augmentation au moins égale à celle demandée dans son avis[3]. »
[11] Le Tribunal souligne que les critères susmentionnés sont cumulatifs de sorte qu’il incombe à la locatrice d’établir à la satisfaction du Tribunal ces deux éléments factuels pour réussir à récupérer du locataire les frais introductifs de la demande.
[12] Dans le présent dossier, le Tribunal estime que le premier critère est rencontré puisque le locataire a eu accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l’augmentation de loyer demandée par la locatrice.
[13] Le deuxième critère est également rencontré puisque l’augmentation demandée par la locatrice (22 $) est même inférieure à celle calculée (23 $) et accordée par le Tribunal.
[14] Conséquemment, il y a lieu de condamner le locataire à payer à la locatrice les frais introductifs de la demande au montant de (83 $) soit, 60 $ pour la production de la demande plus 23 $ pour sa signification[4].
[15] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[16] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 23,20 $ est justifié;
[17] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de condamner le locataire au paiement des frais introductifs de la demande;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[18] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 487 $ par mois du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021;
[19] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 83 $ pour les frais de la demande;
[20] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
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Grégor Des Rosiers |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
7 octobre 2020 |
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