Laplante c. Saint-Yves | 2023 QCTAL 10799 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Drummondville | ||||||
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No dossier : | 679413 16 20230206 G | No demande : | 3794667 | |||
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Date : | 06 avril 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Mélanie Marois | |||||
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Michel Laplante |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Daniel Saint-Yves |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, le recouvrement du loyer (1 350 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais de justice, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail de logement du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 au loyer mensuel de 675 $.
[3] La preuve démontre que le locataire doit la somme de 2 025 $ en arrérages de loyer pour les mois de janvier à mars 2023 inclusivement.
[4] La preuve démontre que le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.
[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[6] Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est justifiée et nécessite une ordonnance d'exécution dans les plus brefs délais, malgré l'appel de la décision.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[8] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de la présente décision à compter du 11e jour de sa date;
[9] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 025 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mars 2023, plus les frais de justice prévus par règlement de 107 $.
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Mélanie Marois | ||
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Présence(s) : | Me Andrew Morin, avocat du locateur | ||
Date de l’audience : | 23 mars 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.