Décision

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Décision

Gestion Turret inc. c. Kowal

2021 QCTAL 21113

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

564781 31 20210331 G

No demande :

3217035

 

 

Date :

14 juillet 2021

Devant la juge administrative :

Camille Champeval

 

Gestion Turret Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Craig Kowal

 

Tara Meredith

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice réclame la résiliation du bail, le recouvrement des loyers dus ainsi que les loyers dus à l’audience, des frais administratifs de 10 $ pour chaque paiement de loyer qui n’a pas été honoré et la condamnation solidaire des locataires, le tout avec intérêts, indemnité additionnelle, paiement des frais judiciaires et exécution provisoire de la décision.

[2]      Bien que dûment notifié de la demande par courrier recommandé et par huissier, le locataire est absent à l’audience.

La responsabilité de la locataire

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[4]      La locataire, cependant, affirme avoir quitté le logement en août 2019, en raison des difficultés vécues dans sa relation avec le locataire. Elle explique notamment avoir été victime de violence conjugale.

[5]      Elle n’a pas envoyé d’avis de modification au bail à la locatrice ni d’avis de résiliation de bail, mais affirme avoir informé plusieurs de ses employés de sa situation personnelle, dont le concierge de l’immeuble.

[6]      Le mandataire de la locatrice émet quelques réserves quant au témoignage de la locataire, surtout en ce qui à trait à la date de son départ. Il accepte néanmoins d’admettre que la locataire n’est plus liée à la locatrice par un bail résidentiel en date de l’audience.


[7]      Il choisit de se désister du recours à son égard. Il indique de plus renoncer à poursuivre la locataire pour tout dommage causé au logement, le cas échéant.

[8]      Considérant ce qui précède, le Tribunal prend acte du désistement de la locatrice à l’égard de la locataire.

La preuve

[9]      Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 pour un loyer mensuel de 722$, reconduit pour une année supplémentaire à un loyer mensuel de 732 $.

[10]   Il est établi que le locataire doit 3 650 $, soit le loyer de mars 2021 (722 $) et avril à juillet 2021 (2 928 $).

[11]   Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, ce motif de résiliation est par conséquent justifié.

[12]   Le bail n’est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l’article 1883 C.c.Q.

[13]   Quant aux frais administratifs, preuve a été faite que les défauts du locataire ont entraîné des frais de mensuels 5 $ pour les mois de mars, avril, mai et juillet 2021. La réclamation de la locatrice doit se limiter aux dommages réellement encourus. Preuve n’a pas été faite qu’un paiement non honoré lui occasionne des dommages supérieurs à 5 $, aussi, le locataire est-il condamné à lui payer la somme de 20 $.

[14]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, conformément à l’article 82.1 de la Loi sur Tribunal administratif du logement.[1]

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   PREND ACTE du désistement à l’égard de la locataire;

[16]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 3 670 $, avec les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 29 mars 2021 sur le montant de 722 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 111,50 $;

[17]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[18]   ORDONNE l’exécution provisoire, malgré l’appel, de l’ordonnance d’expulsion à compter du 11e jour de sa date.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience :  

9 juillet 2021

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.