Décision

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Décision

Ouellette Bousquet c. Ashby

2021 QCTAL 17620

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

569284 28 20210423 G

No demande :

3238610

 

 

Date :

13 juillet 2021

Devant la juge administrative :

Lucie Sabourin

 

Thérèse Ouellette Bousquet

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Annie Ashby

 

Sébastien Maillé

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]      La locatrice demande de plus la résiliation au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.

[3]      Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 au loyer mensuel de 680 $, reconduit jusqu’au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 700 $.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

[5]      À l’audience, la locatrice réclame un montant de 2 700 $ à titre de loyer impayé.

[6]      La locataire conteste le montant réclamé, car des paiements en argent comptant remis récemment à la locatrice n’ont pas été considérés. Ainsi, le solde serait plutôt de 1 400 $. Elle n’a aucun reçu pour attester de ces paiements, car on ne lui en pas remis.

[7]      Le fils de la locatrice affirme qu'un reçu aurait été remis s’il y avait eu un paiement.

[8]      Aux termes du second alinéa de l'article 2803 C.c.Q., celui qui prétend notamment qu'un droit est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Ce principe est établi par la doctrine qu'une fois la créance de loyer prouvée, le renversement du fardeau de preuve impose au locataire de démontrer son extinction[1].

[9]      Il appartient au locataire d'établir le paiement de ses loyers[2]. En l'absence de reçu attestant un paiement, la preuve secondaire, s’il en est une, doit être convaincante.

[10]   La locataire n'a pas rencontré ce fardeau de preuve.

[11]   De plus, rappelons que lorsqu'un locateur refuse de remettre un reçu, le locataire peut demander l'autorisation de déposer son loyer[3].

[12]   Par conséquent, le Tribunal conclut que les locataires doivent au locateur un montant de 2 700 $, soit par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, les loyers des mois de mars (solde de 660 $), avril, mai et juin 2021, plus 46 $ représentant les frais de notification prévus au Tarif[4].

[13]   Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[14]   Considérant que les locataires ne pouvaient, au jour de l'audience, connaître la conclusion du Tribunal quant au montant de loyer impayé, le bail n'est pas résilié si le montant de loyer dû et les frais sont payés dans un délai de 15 jours de la présente décision.

[15]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision[5].

[16]   Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[17]   Toutefois, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

[18]   Advenant que les locataires évitent la résiliation quant au premier motif (retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer), le Tribunal ordonne à ces derniers de payer le loyer le 1er jour de chaque mois pour une durée de 18 mois, le cas échéant. Cette ordonnance entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2021, vu le délai légal d'exécution de la présente décision.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[19]   CONDAMNE les locataires solidairement à payer à la locatrice la somme de 2 700 $, plus les frais de justice de 125 $.

À défaut de paiement de la somme visée au précédent paragraphe dans les 15 jours de la présente décision :

[20]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[21]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 16e jour de sa date.


Advenant que la résiliation ait été évitée quant au premier motif de résiliation :

[22]   ORDONNE aux locataires de payer le loyer le 1er jour de chaque mois, à compter du 1er septembre 2021, et ce, pour une durée de 18 mois, le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lucie Sabourin

 

Présence(s) :

la locatrice

une des locataires

Date de l’audience :  

14 juin 2021

 

 

 


 



[1] Léo DUCHARME, Précis de la preuve, 6e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2005, paragr. 126 et ss.; Jean-Louis BAUDOUIN, Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 7e éd. par P.-G. JOBIN avec la collaboration de Nathalie VÉZINA, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2013, paragr. 675.

[2] Voir notamment Gingras c. Bejaoui, 2013 QCRDL 13257; Saviolakis c. Gearo, 2011 QCRDL 46464; Simmco (Tibshirani et Associés) c. Arès, 37-920331-010G, 9 avril 2003, r. Champigny; Chlumsky c. Loumrhari, [1994] J.L. 181 (R.L.); infirmé en appel, mais sur d'autres points de droit : Verga c. Chlumsky, J.E. 95-2081 (C.Q.).

[3] Voir les articles 1568 et 1908 C.c.Q.

[4] Tarif des frais exigibles devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r.6).

[5] Article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01.

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