Décision

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R&H Management 2011 inc. c. Choukri

2025 QCTAL 21758

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

858099 31 20250304 G

No demande :

4654948

 

 

Date :

17 juin 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

R H Management 2011 Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Mohamed Choukri

 

Valerie Deziel

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Bien que dûment notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l’audience.
  3.          Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 662 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 4 961 $, soit le loyer des mois de septembre 2024 (solde de 327 $) et d'octobre 2024 à avril 2025.
  6.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  7.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  8.          Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
  2.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  3.      CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice la somme de 4 961 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 4 mars 2025 sur la somme de 4 299 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 90 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

30 avril 2025

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.