Habitat Métis du Nord c. Gagnon |
2019 QCRDL 22723 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
456067 22 20190417 G |
No demande : |
2743780 |
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Date : |
12 juillet 2019 |
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Régisseure : |
Anne-Marie Forget, juge administrative |
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Habitat Métis du Nord |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Vicky Gagnon |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également des dommages matériels (228,76 $), l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Au moment de l’audience, les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 317 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve soumise révèle que la locataire a payé le loyer dû ainsi que les dommages matériels réclamés avant l'audience, le locateur ne réclame alors que le remboursement des frais judiciaires à ce chapitre.
[4] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[5] La fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q., lesquels sont d’ailleurs admis.
[6] Le locateur ayant également démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, il serait en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[7] Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er septembre 2019, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE en partie la demande;
[10] SURSOIT à la résiliation et ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er septembre 2019, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;
[11] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 85 $.
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Anne-Marie Forget |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
18 juin 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.