9086-3176 Québec inc. c. Roux |
2016 QCRDL 26947 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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Nos dossiers : |
278966 31 20160526 G 278966 31 20160526 T |
Nos demandes : |
2007483 2042411 |
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Date : |
04 août 2016 |
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Régisseure : |
Sophie Alain, juge administrative |
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9086-3176 QUÉBEC INC. |
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Locateur - Partie demanderesse (278966 31 20160526 G) Partie défenderesse (278966 31 20160526 T) |
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c. |
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Claude Roux |
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Locataire - Partie défenderesse (278966 31 20160526 G) Partie demanderesse (278966 31 20160526 T) |
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D É C I S I O N
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[1] Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 7 juillet 2016.
[2] Il a pris connaissance de cette décision le 15 juillet 2016 et déposé sa demande le même jour.
[3] L'article
[4] Le locataire demande la rétractation de la décision au motif qu'il ne s'est pas présenté à l'audience du 21 juin 2016, n'ayant jamais reçu l'avis de convocation de la Régie du logement, et ce, sans qu'il y ait faute de sa part. Il admet avoir reçu la demande du locateur et la décision, mais pas l’avis d’audience.
[5] À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :
«Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle.»[1]
[6] L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteures Rousseau-Houle et De Billy[2] :
«Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »
[7] Le Tribunal conclut que le demandeur a établi, par prépondérance de preuve, ne pas avoir reçu l'avis d'audition car son témoignage est crédible.
[8] Pour obtenir une rétractation, il faut de plus que le demandeur n'ait pas été négligent dans l'exercice de ses droits. Le Tribunal fait siens les propos de l'honorable juge Louis Rochette de la Cour supérieure dans l'affaire Mondex Import inc. c. Victorian Bottle inc. :
Par ailleurs, en ce qui a trait à la partie elle-même, il n'y a pas d'ambiguïté, elle ne doit pas adopter un comportement négligent dans la défense de ses droits, sans quoi le principe de l'irrévocabilité des jugements pourra lui être opposé. Cela n'est que logique et en conséquence, une partie ne peut laisser cheminer une affaire judiciaire qui la concerne directement sans s'en préoccuper. Elle doit être empressée de faire valoir sa prétention et de préserver ses droits. Les règles de procédure ne peuvent être modulées pour tenir compte du laxisme d'une partie.[3]
[9] Aussi, le Tribunal conclut que le demandeur n’a pas été négligent dans l'exercice de ses droits.
[10] À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que le demandeur a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation.
[11] La bonne administration de la justice requiert qu’il puisse faire valoir ses droits.
[12] Tel que permis par l’article 45 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement[4], le Tribunal a aussitôt tenu l’audience sur la demande originaire vu le consentement des parties.
Demande originaire
[13] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 250 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[14] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2017 au même loyer mensuel.
[15] La preuve démontre que le locataire doit 2 800 $, soit le loyer de mars, avril, juin et juillet 2016.
[16] Le locataire admet devoir les loyers de juin et juillet, mais il n'a aucun reçu ni preuve de paiement et la mandataire du locateur nie fermement avoir reçu les loyers de mars et avril.
[17]
Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[18]
Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les
frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[19]
Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de
l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article
[20] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[21] ACCUEILLE la demande en rétractation;
[22] RÉTRACTE la décision rendue le 7 juillet 2016.
[23] ET STATUANT à nouveau dans cette affaire :
[24] ACCUEILLE la demande;
[25] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[26] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[27]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur 2 800 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Sophie Alain |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
25 juillet 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.