Décision

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Décision

Li c. Antoine

2018 QCRDL 17107

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

391649 31 20180410 G

No demande :

2475174

 

 

Date :

18 mai 2018

Régisseure :

Linda Boucher, juge administrative

 

Yangchun Li

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Gemma Antoine

 

Joanne Cameron

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 770 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 au loyer mensuel de 590 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que les locataires doivent 2 360 $, soit le loyer des mois de février, mars, avril et mai 2018, plus 18 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[8]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[9]      CONDAMNE les locataires à payer au locateur la somme de 2 360 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 10 avril 2018 sur la somme de 1 770 $, et sur le solde à compter du 1er mai 2018, plus les frais judiciaires de 93 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 mai 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.