Décision

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Immeubles Bois inc. c. Vaillancourt

2023 QCTAL 30924

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Rimouski

 

No dossier :

727140 06 20230808 G

No demande :

4006684

 

 

Date :

10 octobre 2023

Devant la juge administrative :

Sophie Lafleur

 

Immeubles Bois Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Mélanie Vaillancourt

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire et de tous les occupants, en raison d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, une condamnation pour le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec (C.c.Q.), le remboursement des frais judiciaires, ainsi que l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail de logement reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 700 $.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit la somme de 2 060 $ en arrérages de loyer jusqu'en septembre 2023 inclusivement.

[4]         La preuve démontre que la locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Par ailleurs, tel que prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, le Tribunal est d'avis que l'exécution provisoire de la présente décision est injustifiée.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 2 060 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er septembre 2023, plus les frais judiciaires prévus par règlement de 107 $;


[9]         REJETTE la demande quant aux autres conclusions;

[10]     RÉSERVE au locateur tous ses droits et recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Lafleur

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

25 septembre 2023

 

 

 


 

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