Eva c. Noel |
2018 QCRDL 33584 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
||||||
Bureau dE Montréal |
||||||
|
||||||
No dossier : |
408931 31 20180716 G |
No demande : |
2545851 |
|||
|
|
|||||
Date : |
10 octobre 2018 |
|||||
Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
|||||
|
||||||
Jose Jr. Eva
Ma. Munteriza Benjamin |
|
|||||
Locateurs - Partie demanderesse |
||||||
c. |
||||||
Debby Noel
Gerry Noel |
|
|||||
Locataires - Partie défenderesse |
||||||
|
||||||
D É C I S I O N
|
||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail Comme premier motif de résiliation, ils invoquent que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Comme second motif, ils invoquent des problèmes de comportement reliés à l’accès pour des travaux.
[2] Les parties sont liées par bail du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 au loyer mensuel de 900 $ , reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au loyer mensuel de 900 $.
[3] Quant au premier motif de résiliation, les locateurs ont invoqué les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'ils fassent également la preuve du préjudice sérieux que ces retards leur occasionnent. Ils mentionnent que le loyer a été payé en retard à trois reprises au cours des douze derniers mois.
[4] La
fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article
[5] Les locateurs ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards des locataires à payer leur loyer, ils sont en droit d'obtenir la résiliation du bail pour ce second motif.
[6] Par
contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[7] Quant
au problème d’accès, il s’agit d’une incompréhension de la nature de l’article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois jusqu'à la fin du bail et pour la prochaine reconduction le cas échéant;
[9] ORDONNE aux locataires de permettre l’accès pour des travaux suite à un préavis de 24 heures;
[10] CONDAMNE les locataires à payer aux les frais judiciaires de 75 $ et de signification de 18 $.
|
|
|
|
|
André Gagnier |
||
|
|||
Présence(s) : |
le locateur la mandataire de la locatrice les locataires |
||
Date de l’audience : |
28 septembre 2018 |
||
|
|||
|
|||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.