RSW Properties Inc. c. Allan |
2011 QCRDL 41373 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau de Montréal |
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No : |
31 101223 164 S 110913 |
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Date : |
07 novembre 2011 |
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Régisseur : |
André Gagnier, juge administratif |
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R.s.w. Properties Inc Les Appartements Kerwin Enr. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Harold Allan |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience, la résiliation du bail au motif que l'ordonnance enjoignant au locataire de payer le loyer le premier de chaque mois, émise le 16 février 2011, n'a pas été respectée. Comme troisième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties étaient liées par bail du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 au loyer mensuel de 625 $, reconduit jusqu'au 31 mars 2012 au loyer mensuel de 631 $.
[3] Le locataire a payé le loyer dû avant l'audience, soit en payant le loyer de juillet, août et septembre 2011 le 26 septembre 2011.
[4] La locatrice demande au tribunal de prononcer la résiliation du bail relativement au bris d’ordonnance.
[5] Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.
[6] Toutefois, tel qu’énoncé à l’audience, le tribunal doit ordonner la résiliation du bail étant donné le bris d’ordonnance de payer le loyer le premier du mois.
[7] L'exécution
provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 74 $.
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André Gagnier |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice le locataire |
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Date de l’audience : |
31 octobre 2011 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.