Décision

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Mogildea c. Laverdière

2023 QCTAL 30086

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

726471 23 20230803 X

No demande :

4068217

 

 

Date :

01 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Oleg Mogîldea

 

Valentina Mogildea

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Annie Laverdiere

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la rectification de la décision rendue par la soussignée, le 29 septembre 2023, pour erreur matérielle, soit l’omission évidente de s’être prononcée sur la demande de résiliation du bail pour le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer, demandée par amendement produit le 23 août 2023.

[2]         La demande est fondée sur l'article 88 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1] qui se lit comme suit :

88. Le membre qui l'a rendue peut rectifier une décision entachée d'erreur d'écriture ou de calcul, ou de quelque autre erreur matérielle ou qui, par suite d'une inadvertance manifeste, accorde plus qu'il n'était demandé ou omet de prononcer sur une partie de la demande.

Il peut le faire, d'office ou à la demande d'une partie, tant que la décision n'a pas été inscrite en appel ou en révision ou tant que l'exécution n'a pas été commencée.

La demande de rectification suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.

[3]         Le Tribunal constate qu'effectivement une erreur matérielle quant à l’objet des demandes formulées par amendement a été commise et la demande répond aux conditions émises à l'article 88 de la Loi.

[4]         Les frais applicables sont remboursés à la partie demanderesse selon l'article 5 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[5]         ACCUEILLE la demande de rectification;

[6]         RECTIFIE la décision pour constater le retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et prononcer la résiliation du bail pour ce motif;

[7]         RECOMMANDE au Tribunal administratif du logement de rembourser aux locateurs les frais prévus au règlement pour le dépôt de la demande de rectification.

[8]         RECTIFIE donc la décision du 29 septembre 2023 de la façon suivante :

      DÉCISION RECTIFIÉE

[1] Les locateurs demandent le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3] La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 500 $, soit un solde de 1 000 $ du loyer d’août, plus le loyer de septembre 2023.

[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6] La preuve soumise ne justifie pas l’exécution provisoire de la décision.

[7] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

[8] Enfin, il est aussi mis en preuve que la locataire n'a pas récupéré la demande transmise par la poste recommandée. Les locateurs ont donc droit à des frais de notification de 73,52 $ qui s'ajoutent aux frais applicables, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9] ACCUEILLE en partie la demande;

[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[11] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 août 2023 sur 1 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 157,52 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

les locateurs

la locataire

Date de l’audience : 

26 octobre 2023

 

 

 


Mogildea c. Laverdière

2023 QCTAL 30086

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

726471 23 20230803 G

No demande :

4000827

 

 

Date :

29 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

Oleg Mogîldea

 

Valentina Mogildea

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Annie Laverdiere

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent le recouvrement du loyer (1 000 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve non contredite démontre que la locataire doit 2 500 $, soit un solde de 1 000 $ du loyer d’août, plus le loyer de septembre 2023.

[4]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

[5]         Enfin, il est aussi mis en preuve que la locataire n'a pas récupéré la demande transmise par la poste recommandée. Les locateurs ont donc droit à des frais de notification de 73,52 $ qui s'ajoutent aux frais applicables, selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[6]         ACCUEILLE la demande;


[7]         CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs 2 500 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 3 août 2023 sur 1 000 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 157,52 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

les locateurs

Date de l’audience : 

7 septembre 2023

 

 

 


 


 


[2] RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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