Décision

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Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Affi

2024 QCTAL 33979

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

774170 31 20240313 G

No demande :

4240855

 

 

Date :

18 octobre 2024

Devant la juge administrative :

Stella Croteau

 

Cooperative D'habitation Village Cloverdale

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Anebo Ikpe Junior Affi

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, plus les frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 au loyer mensuel de 817 $, reconduit jusqu'au 31 août 2025 au loyer mensuel de 866 $.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 2 166 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 483 $ du loyer de juillet, plus le loyer d'août et septembre 2024.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.

[7]         L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]     CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 166 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2024 sur 483 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 26,25 $;

[11]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stella Croteau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

27 septembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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