Rossdeutscher c. Schwartz | 2024 QCTAL 13786 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 755878 31 20240108 G | No demande : | 4163236 | |||
|
| |||||
Date : | 25 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Lise Gélinas | |||||
| ||||||
Charles Rossdeutscher
Lionel Rossdeutscher |
| |||||
Locateurs - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Mariah Schwartz |
| |||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 juillet 2024 au même loyer.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 550 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 150 $). décembre 2023 à février 2024 (2 400 $).
[4] La locataire admet devoir cette somme.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 1 750 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 110 $;
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Lise Gélinas | ||
| |||
Présence(s) : | le locateur Lionel Rossdeutscher la locataire | ||
Date de l’audience : | 13 février 2024 | ||
| |||
| |||
[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.