Décision

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Rossdeutscher c. Schwartz

2024 QCTAL 13786

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

755878 31 20240108 G

No demande :

4163236

 

 

Date :

25 avril 2024

Devant la juge administrative :

Lise Gélinas

 

Charles Rossdeutscher

 

Lionel Rossdeutscher

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Mariah Schwartz

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (2 500 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2018 au 31 juillet 2019 au loyer mensuel de 800 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 juillet 2024 au même loyer.

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 2 550 $, soit le loyer des mois de novembre (solde de 150 $). décembre 2023 à février 2024 (2 400 $).

[4]         La locataire admet devoir cette somme.

[5]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]         Le préjudice causé aux locateurs ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]         CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 janvier 2024 sur la somme de 1 750 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 110 $;

[10]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lise Gélinas

 

Présence(s) :

le locateur Lionel Rossdeutscher

la locataire

Date de l’audience : 

13 février 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.