Inovario Immobilier inc. c. Cheboub | 2024 QCTAL 10704 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 764624 27 20240209 G | No demande : | 4202555 | |||
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Date : | 02 avril 2024 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
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Inovario Immobilier Inc |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Bahidja Cheboub
Hakim Marouf |
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Locataires - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] La notification de la demande a été faite le 19 décembre 2023 et la notification de l'amendement a été faite le 9 mars 2024 par le service de messagerie Pronotif.
[3] Quoique notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.
[4] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 1 650 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
[6] La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 3 300 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de février et mars 2024.
[7] Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
[10] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] ACCUEILLE la demande;
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[14] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 3 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2024 sur 1 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $.
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Michel Huot | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 13 mars 2024 | ||
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AVIS :
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du plumitif s'avère une précaution utile.