Décision

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Décision

Gérer son quartier c. Joseph

2018 QCRDL 28268

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

408171 31 20180710 G

No demande :

2541150

 

 

Date :

24 août 2018

Greffière spéciale :

Me Sophie Dorais

 

Gérer Son Quartier

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Jean-Philippe Joseph

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 584 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er février 2018 au 31 janvier 2019 au loyer mensuel de 517 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      En audience, le représentant de la partie demanderesse affirme que le locataire doit 1 $ et confirme maintenir sa demande de résiliation. Or et avec respect, le Tribunal ne peut souscrire à cette demande.

[4]      En vertu de l’article 1971 du Code civil du Québec, le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer. Le fardeau de la preuve repose toutefois sur la partie demanderesse.

[5]      Il explique avoir reçu des instructions à ce sujet par une autre personne de l’organisation qui n’est pas présente en audience, sans posséder lui-même une connaissance personnelle des faits.

[6]      Il présente comme preuve un tableau informatisé, avec, en bas de page, une note manuscrite indiquant le montant d’un dollars, sans être en mesure de donner plus d’explications sur la nature du calcul.

[7]      Le représentant de la partie demanderesse ne s’est donc pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait à la satisfaction du Tribunal.

[8]      Même si c’était le cas, le Tribunal ne pourrait accorder la résiliation étant donné l’article 1604 du Code civil du Québec qui édicte :


1604. Le créancier, s'il ne se prévaut pas du droit de forcer, dans les cas qui le permettent, l'exécution en nature de l'obligation contractuelle de son débiteur, a droit à la résolution du contrat, ou à sa résiliation s'il s'agit d'un contrat à exécution successive.

Cependant, il n'y a pas droit, malgré toute stipulation contraire, lorsque le défaut du débiteur est de peu d'importance, à moins que, s'agissant d'une obligation à exécution successive, ce défaut n'ait un caractère répétitif; mais il a droit, alors, à la réduction proportionnelle de son obligation corrélative.

La réduction proportionnelle de l'obligation corrélative s'apprécie en tenant compte de toutes les circonstances appropriées; si elle ne peut avoir lieu, le créancier n'a droit qu'à des dommages-intérêts.

[notre souligné]

[9]      Le représentant de la partie demanderesse affirme en outre que le locataire retarde fréquemment le paiement du loyer. Or, le Tribunal étant exclusivement saisit de la demande de recouvrement de loyer et de résiliation du bail, il ne peut se prononcer sur cette question sans excéder sa compétence. Le locateur conserve toutefois sa possibilité de recours à cet effet. 

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   REJETTE la demande;

[11]   RÉSERVE à la locatrice tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Sophie Dorais, greffière spéciale

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

23 août 2018

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.