Immeubles de Bourges, s.e.c. c. Mizher |
2015 QCRDL 23664 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Laval |
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No dossier : |
216981 36 20150512 G |
No demande : |
1746707 |
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Date : |
21 juillet 2015 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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Les Immeubles De Bourges société en commandite |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Dalia Mizher |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (275 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail reconduit du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 au loyer mensuel de 695 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La locataire a payé le loyer dû avant l'audience, le locateur ne réclame que le remboursement des frais judiciaires, soit 72 $, plus 8,50 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] Cependant, le locateur démontre que le loyer et l’électricité sont fréquemment payés en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] La locataire explique avoir subi des problèmes financiers, mais déclare qu’elle va s’amender dès le mois prochain.
[7] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, à compter du 1er août 2015 pour valoir jusqu’au 30 juin 2016;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur les frais judiciaires de 80,50 $.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
13 juillet 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.