True North, l.p. c. Jones |
2015 QCRDL 9584 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
197612 31 20150130 G |
No demande : |
1672769 |
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Date : |
25 mars 2015 |
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Régisseure : |
Anne Mailfait, juge administratif |
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True North Limited Partnership |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Adelaide Gloria Jones |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Une personne se présente comme étant le beau-fils de la locataire. Il ne détient toutefois aucun mandat conformément à l’article 74 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit comme suit :
« 74. Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint ou un avocat, ce mandataire doit fournir à la Régie un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente et indiquant, dans le cas d’une personne physique, les causes qui empêchent la partie d’agir elle-même. Ce mandat doit être gratuit. »
[3] Le Tribunal déclare la locataire comme étant absente et procède.
[4] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 921 $, payable le premier jour de chaque mois.
[5] La preuve démontre que la locataire doit 1 491 $, soit le loyer des mois de février (solde de 570 $) et mars 2015.
[6] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[10] CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 491 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2015 sur la somme de 570 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.
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Anne Mailfait |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
11 mars 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.