Décision

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Décision

True North, l.p. c. Jones

2015 QCRDL 9584

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

197612 31 20150130 G

No demande :

1672769

 

 

Date :

25 mars 2015

Régisseure :

Anne Mailfait, juge administratif

 

True North Limited Partnership

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Adelaide Gloria Jones

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Une personne se présente comme étant le beau-fils de la locataire. Il ne détient toutefois aucun mandat conformément à l’article 74 de la Loi sur la Régie du logement qui se lit comme suit :

« 74.         Si une partie est représentée par un mandataire autre que son conjoint ou un avocat, ce mandataire doit fournir à la Régie un mandat écrit, signé par la personne qu’il représente et indiquant, dans le cas d’une personne physique, les causes qui empêchent la partie d’agir elle-même. Ce mandat doit être gratuit. »

[3]      Le Tribunal déclare la locataire comme étant absente et procède.

[4]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 921 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que la locataire doit 1 491 $, soit le loyer des mois de février (solde de 570 $) et mars 2015.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 491 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2015 sur la somme de 570 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne Mailfait

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Me Natalina Crescenzi, avocate du locateur

Date de l’audience :  

11 mars 2015

 

 

 


 

AVIS :
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