Décision

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Gestion Capital Montréal c. Wafo Toukam

2024 QCTAL 36078

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

820356 31 20240911 G

No demande :

4462876

 

 

Date :

11 novembre 2024

Devant le juge administratif :

Richard Barbe

 

Gestion Capital Montréal

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Stephane Noel Wafo Toukam

 

Wilfried Daina Tchamabeu Siewe

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 202 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.

[2]         Dûment notifiés et convoqués, les locataires sont absents à l'audience.

[3]         Les parties sont liées par un bail reconduit jusqu'au 31 mars 2025 au loyer mensuel de 601 $.

[4]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[5]         La preuve non contredite démontre que les locataires doivent 803 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 202 $ du loyer de septembre, plus le loyer d'octobre 2024.

[6]         Les locataires étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[7]         Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec.

[8]         Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

[9]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[2].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     ACCUEILLE en partie la demande;

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[12]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 803 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 11 septembre 2024 sur la somme de 202 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 139,75 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Richard Barbe

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

23 octobre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, c. T-15.01.

[2]  RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.