Décision

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Décision

Noori c. Mutamba

2015 QCRDL 13410

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

199682 31 20150216 G

No demande :

1681433

 

 

Date :

27 avril 2015

Régisseur :

Marc C. Forest, juge administratif

 

ZIA UDDIN NOORI

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Kady Mutamba

 

Stephy Katanga

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l’expulsion des locataires, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l’audience, plus l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel.

[2]      Comme le bail n’est signé que par Katy Mutamba, aucune conclusion ne peut être faite contre Stephy Katanga.

[3]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit un total de 4 290 $, pour couvrir les loyers dus jusqu’à la date de l’audition. Ces montants sont dus pour une partie ou la totalité des mois de décembre 2014 (790 $), janvier, février, mars et avril 2015.

[5]      La locataire nie devoir ce montant, car elle dit qu’elle a payé en argent et qu’elle n’a pas de reçu. Le Tribunal ne peut retenir cette version. Si elle a effectivement payé, c’est à elle à en faire la preuve.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l’application de l’article 1971 C.c.Q.

[7]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble. En effet, la preuve a révélé que la locataire a payé douze loyers en retard au cours des douze derniers mois.

[8]      La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences des retards de paiements de la locataire :

A)    Les difficultés pour le paiement de l’hypothèque.

[9]      Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l’article 82.1 L.R.L.

[10]   Le locateur a donc droit à des frais judiciaires de 71 $, plus des frais de signification de 16 $, pour un total de 87 $.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail pour cause de retards fréquents et ORDONNE l’expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   CONDAMNE la locataire Katy Mutamba à payer au locateur la somme de 4 290 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q. à compter du 1er décembre 2014 sur la somme de 790 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 87 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marc C. Forest

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire Katy Mutamba

Date de l’audience :  

14 avril 2015

 

 

 


 

AVIS :
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