Décision

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Décision

Devcore Gestion c. Audette

2018 QCRDL 18500

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

387950 22 20180321 G

No demande :

2461677

 

 

Date :

31 mai 2018

Régisseure :

Anne A. Laverdure, juge administrative

 

Devcore Gestion

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Henriot Audette

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 630 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience et des dommages-intérêts (35 $), plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail reconduit du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 au loyer mensuel de 815 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 2 480 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de janvier (solde de 35 $), février, mars et avril 2018, plus 35 $ représentant les frais bancaires.

[4]      La réclamation de 35 $ pour les frais de chèque non honoré n'est pas accordée vu l'absence de preuve du préjudice réel subi.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[6]      La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 2 480 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 janvier 2018 sur 35 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 84 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

27 avril 2018

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1, r. 6.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.