Décision

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Décision

Ammar c. Gobeille

2019 QCRDL 28206

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

469004 37 20190702 G

No demande :

2794560

 

 

Date :

30 août 2019

Régisseure :

Amélie Dion, juge administrative

 

Samir Ammar

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Danny Gobeille

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (300 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      La signification de la demande a été faite personnellement le 11 juillet 2019 par huissier.

[3]      Dûment signifié et convoqué, le locataire est présent à l'audience.

[4]      Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2019 au 30 juin 2020 au loyer mensuel de 1 500 $, payable le premier jour de chaque mois.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 3 300 $, soit un solde de 300 $ du loyer de juin, plus le loyer de juillet et août 2019.

[6]      Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[7]      Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[10]   Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 3 300 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 juillet 2019 sur 1 800 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 99 $, incluant les frais de signification.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

14 août 2019

 

 

 


 

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