Larose c. Jérémy | 2023 QCTAL 35538 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 731410 31 20230828 G | No demande : | 4027247 | |||
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Date : | 13 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Karine Morin | |||||
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Jean-François Larose |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Paal Jérémy |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel ainsi que les frais de justice.
[2] Bien que dûment convoqué, le locataire est absent lors de l’audience.
[3] Les parties sont liées par un bail du 1er avril 2023 au 31 août 2023 au loyer mensuel de 595 $.
[4] Il a été établi que le locataire doit 1 785 $, soit le loyer des mois d'août à octobre 2023.
[5] Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à quatre reprises au cours des sept derniers mois.
[7] Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.
[8] Les retards du locataire imposent au locateur un stress financier important. Les paiements hypothécaires, l’impôt foncier ainsi que les frais afférents à l’immeuble doivent être payés.
[9] Le locateur invoque aussi les problèmes de gestion occasionnés par les retards.
[10] Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[11] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[12] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[13] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[14] CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 785 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 28 août 2023 sur 595 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.
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Karine Morin | ||
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Présence(s) : | le locateur Me Méganne Trudel-Gougeon, avocate du locateur | ||
Date de l’audience : | 23 octobre 2023 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.