Décision

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Immeubles Laberge c. Lacombe

2025 QCTAL 818

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

831192 31 20241108 G

No demande :

4520976

 

 

Date :

15 janvier 2025

Devant la juge administrative :

Marie Dominique

 

Les Immeubles Laberge

SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Delince Lacombe

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 648 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
  2.          Il s'agit d'un bail du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 au loyer mensuel de 824 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 865 $.
  3.          La preuve démontre que le locataire doit 2 513 $, soit le loyer des mois d'octobre (824 $), novembre (824 $) et décembre 2024 (865 $).
  4.          Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé à la locatrice ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  2.          CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice la somme de 2 513 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 novembre 2024 sur la somme de 1 648 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 116,50 $;

  1.          REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie Dominique

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

12 décembre 2024

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.